La jurisprudence relative à la clause d'exclusion prévue à l'article 141bis du Code pénal : la difficile application du droit international humanitaire par les cours et tribunaux belges / Marine Wéry
La jurisprudence relative à la clause d'exclusion prévue à l'article 141bis du Code pénal : la difficile application du droit international humanitaire par les cours et tribunaux belges
Inséré au sein du titre du Code pénal consacré aux infractions terroristes, l’article 141bis prévoit que les activités effectuées par des forces armées en période de conflit armé ne tombent pas sous l’empire de la législation antiterroriste mais bien du droit international humanitaire. De plus en plus fréquemment amenées à se prononcer sur la mise en œuvre de cette clause d’exclusion, il apparait cependant que les juridictions belges ont, dans la grande majorité des cas, rejeté son application. La présente contribution propose de dresser un bilan de cette jurisprudence en mettant en lumière la façon dont les concepts fondamentaux de « conflit armé » et de « forces armées », dont l’article 141bis requiert qu’ils soient appréhendés tels que définis et régis par le droit humanitaire, y sont envisagés. La notion de « conflit armé » semble ainsi avoir – trop – peu retenu l’attention des cours et tribunaux, tandis que celle de « forces armées » a fait l’objet d’une interprétation excessivement stricte, voire incorrecte. Certains éléments non pertinents au regard du droit international humanitaire – l’objectif poursuivi par un groupe armé, son manque de respect du droit des conflits armés, son mode opératoire clandestin ou encore son inscription sur une liste de groupes terroristes – étant par ailleurs régulièrement pris en considération.
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