L’utilisation de mesures d’amnistie à la fin d’un conflit n’est pas un phénomène nouveau; on retrace cette pratique dans certains accords de paix du milieu du XVIIe siècle. Cependant, l’essor relativement récent de juridictions internationales et régionales, tant pénales que celles visant la protection des droits de la personne, a donné lieu à une remise en question de cette pratique, particulièrement en ce qui concerne les crimes internationaux. Dans le cadre de cette remise en question, de nombreux juristes et organismes internationaux ont affirmé qu’il existait une prohibition absolue des amnisties pour les crimes internationaux. Cet article défend la thèse que bien qu’il soit généralement prohibé d’amnistier les crimes internationaux, cette prohibition n’est pas de nature impérative. Il serait donc possible, en fonction des situations, d’octroyer de telles amnisties. Nous procédons en deux étapes. D’une part, nous cherchons au sein des reconnaissances internationales du pouvoir d’amnistie des États afin d’y observer l’existence d’une telle prohibition qui lui soit inhérente. Ensuite, nous nous penchons sur les différentes limites au pouvoir d’amnistie des États qui émanent des différentes obligations internationales des États. Il ressort de cette étude que, bien qu’il existe plusieurs contraintes qui viennent circonscrire la possibilité pour les États de mettre en place des mesures d’amnistie visant des crimes internationaux, celles-ci demeurent possibles en fonction de la nécessité ou de l’impossibilité d’exécution de l’action pénale.
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