Guerre aérienne et droit international humanitaire
Editor:
Paris : Pedone, 2015
Physical description:
p. 171-193
Languages:
French
Abstract:
Dans ce texte, l’auteur analyse les zones d’exclusion aérienne (ZEA), qui se distinguent en deux catégories : celles établies par un tiers en réponse à une crise humanitaire et celles établies par les parties en tant que méthode de guerre. Dans le premier cas, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui peut établir cette zone, en décidant de la portée et des modalités de l'exclusion (comme la question de l'utilisation de la force ou non pour la maintenir). Sans décision expresse du Conseil de sécurité, un tiers peut difficilement établir une ZEA. Dans le second cas, il faut distinguer les « exclusion zones » applicables à des zones internationales et les « no-fly zones » applicables au territoire national. La partie au conflit qui établit l'une ou l'autre doit respecter le critère de nécessité lors de l'établissement des limites spatiales et temporelles de la ZEA, et les principes de distinction, de proportionnalité et de précaution en cas d'ouverture du feu pour forcer le respect de la zone. En effet, établir une ZEA n'annule pas les règles du droit international des conflits armés et ce que la zone ait été établie par une partie à un conflit armé ou par le Conseil de sécurité. [Résumé par les étudiants de la faculté de droit (CDIPH) de l'Université de Laval]
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