Le personnel et les biens sanitaires militaires, ainsi que les combattants blessés et malades, sont protégés contre les attaques directes en vertu du principe de distinction consacré par le droit international humanitaire. Selon certains auteurs, toutefois, les principes de proportionnalité et de précaution ne les protégeraient pas. La présente note d’opinion explique que les biens sanitaires militaires constituent des biens de caractère civil en vertu des règles régissant la conduite des hostilités. Elle démontre aussi que, au regard de l’objet et du but du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève, les victimes incidentes auxquelles on peut s’attendre dans les rangs du personnel sanitaire militaire et les combattants blessés et malades doivent être incluses parmi les victimes incidentes à prendre en considération aux fins de l’application des principes de proportionnalité et de précaution. Ceci découle en particulier de l’interprétation de l’obligation de « respecter et protéger », qui constitue l’obligation fondamentale de la protection spéciale accordée à l’ensemble du personnel sanitaire et des blessés et malades. Cette conclusion est confortée par nombre de manuels militaires ainsi que par les travaux préparatoires et le Commentaire du Protocole additionnel. Elle reflète en outre le droit coutumier.
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