La participation progressive (et physiologique) de l'ONU dans la gestion des crises internationales, et surtout les différentes typologies dans lesquelles le modèle originaire du peacekeeping s'est fragmenté aux cours des années, ont poussé la doctrine à s'interroger sur la possibilité d'élargir l'application matérielle du régime d'occupation même à ces contextes. La doctrine se présente divisée et peu résolue. D'un côté, on constate la tendance répandue à exclure sur le plan théorique l'hypothèse d'une éventuelle application de jure des normes sur l'occupation; de l'autre côté, on trouve ceux qui considèrent aptes à fonctionner, même pour les organisations internationales, les critères traditionnellement utilisés pour vérifier l'existence d'une occupation de la part d'un ou plusieurs Etats. Cette étude se propose d'apporter une contribution au débat en cours. Elle commence par réfuter l'objection de principe fondée sur la nature consensuelle des forces des Nations Unies. Elle analyse ensuite la thèse qui fait appel au critère du consentement selon laquelle s'il y a le consentement au déplacement des troupes sur le territoire, il n'y a pas d'occupation. Au travers de trois situations différentes, elle montre combien il est parfois difficile ou même impossible de se procurer ex ante, ou de maintenir ferme, le consentement au déploiement des troupes. Enfin, elle estime que la solution de compromis qui tend à accepter l'applicabilité du régime d'occupation par analogie ou de facto ne convainc pas en raison du sens obscur du concept d'application de facto.
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