Une partie de la doctrine a accueilli de manière peu critique le concept de "régime spécial", au point même que les interactions normatives sont parfois conceptualisées en termes de rapports entre des "sous-systèmes" ou des "régimes spéciaux", tels que le droit humanitaire ou le droit de l’environnement. Une analyse des techniques régissant l’applicabilité de normes potentiellement concurrentes dans une situation donnée montre, cependant, que le droit international positif fait peu de cas de telles étiquettes. Ces rapports sont, pour l’essentiel, aménagés au niveau des normes, traités ou systèmes de traités juridiquement liés. L’appartenance d’une norme ou d’un traité à un ensemble descriptif tel que le droit humanitaire ou le droit de l’environnement n’a de portée juridique qu'exceptionnellement et, même dans ces cas, cette portée ne va pas de soi. D’une manière plus générale, le chapitre souligne la nécessité d’utiliser de manière nuancée des catégories telles que le droit humanitaire ou le droit de l’environnement, dont l’existence en tant que réalité juridique reste à démontrer.
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