L'apparition des théories du jus post bellum coïncide historiquement avec les difficultés rencontrées pour justifier certaines occupations contemporaines de territoires (Yougoslavie, Afghanistan, Irak) au regard, d'une part, du jus in bello et, d'autre part, du jus contra bellum. Dans les deux cas, une partie de la doctrine a été amenée à identifier un nouveau corps de règles apte à combler les lacunes du droit international positif par une revitalisation des théories jusnaturalistes de la guerre juste. A l'analyse, on peut toutefois se demander si les "lacunes" du jus contra bellum sont bien réelles. Ce dernier a en effet pour vocation à s'appliquer de manière continue et à interdire non seulement le déclenchement mais aussi la poursuite de la guerre et de l'occupation susceptible d'en résulter. En même temps, les compétences élargies conférées au Conseil de sécurité permettent de moduler l'application de ces règles en fonction des particularités de chacune des situations envisagées. Il est vrai que ces règles ne sont pas toujours effectivement appliquées, en raison des rapports de force qui président à leur mise en oeuvre. La création d'un hypothétique jus post bellum ne semble cependant pas à même de résoudre pareil problème, qui renvoie en réalité aux limites de tout ordre juridique en général et de l'ordre juridique international en particulier. Au contraire, en tendant à limiter le champ d'application du jus contra bellum et du jus in bello, ou encore à assouplir ou éluder certaines de ses règles bien établies, le jus post bellum semble avoir davantage pour vocation d'aligner le droit sur une pratique qui lui est contraire que, à l'inverse, de permettre de condamner cette pratique au nom du droit existant.
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